Alexandre del Valle
GEOPOLITOLOGUE, CONSULTANT et ESSAYISTE
Phd. GEOPOLITIST, CONSULTANT AND WRITTER
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Réponse juridique aux procès
Alexandre Del Valle défendu par M° Goldnagel
http://www.parisavocat.fr/actualites_detail.ahd?id=1
L'affaire DEL VALLE L'affaire DEL VALLE ou le parcours harassant d’un combattant diffamé mais victorieux. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. » Ainsi pour être sanctionnés, les propos incriminés doivent tout à la foi : Constituer l’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé, Etre de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, Viser une personne déterminée, Etre fait de mauvaise foi, Etre publics. Mis en place pour protéger les personnes et permettre de sanctionner les écrits qui portent atteinte à leur honneur ou leur réputation, un tel régime peut néanmoins être contourné par d’habiles scripteurs dont les écrits manifestement diffamatoires ne pourront pour autant pas entrer dans le cadre de cette qualification. En effet, la loi pénale étant d’interprétation stricte, il suffit qu’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit pas réuni pour que le délit ne puisse pas être constitué. Il est donc possible, dans les faits, de contourner les éléments constitutifs de ce délit, soit en plaçant dans le cadre d’un prétendu débat d’idées élevé au nom du principe de la liberté d’expression, soit en émettant une opinion en se gardant bien de l’affecter du moindre fait précis à l’encontre de la personne que l’on vise pour que les Tribunaux se voient dans l’impossibilité de sanctionner des écrits aux conséquences pourtant considérablement dommageables. Ainsi, s’en prendre à la réputation d’une personne tout en évitant une qualification et une condamnation au titre de la diffamation ne saurait être qu’une simple hypothèse intellectuelle.
C’est le cas DEL VALLE. Ce dernier permet de mettre en lumière les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les justiciables pour faire sanctionner des écrits qu’ils considèrent comme diffamatoires ou injurieux. A la suite d’un article qu’il a co-écrit sur le thème des « rouges-brun-verts », Monsieur Alexandre DEL VALLE a fait l’objet d’une campagne médiatique particulièrement agressive à son encontre. Le journal RAS L’FRONT a été le premier à sonner la charge. Il sera d’ailleurs constamment repris par la suite par ses détracteurs les plus acharnés tels CANAL PLUS et le MRAP qui s’appuieront sur les écrits publiés par le premier. Afin de tenter de mettre un terme aux attaques dont il était la cible, Monsieur Alexandre DEL VALLE a choisi, dès les premiers écrits parus dans le journal RAS L’FRONT de se défendre devant les Tribunaux compétents. Ses actions ne seront pas toutes couronnées de succès. Pour autant, celles pour lesquelles il a été débouté n’ont pas eu, contrairement à ce que peuvent prétendre ses détracteurs aujourd’hui, pour effet de valider les thèses qu’ils ont soutenu et continuent abusivement de soutenir à son encontre. Bien au contraire, il est important d’indiquer d’ores et déjà que les décisions de justice font toutes état d’une impossibilité de condamner les auteurs des articles pour diffamation en raison, précisément d’artifices de style qui les exonèrent de toute responsabilité civile et pénale en la matière. Le journal RAS L’FRONT s’était contenté, dans le cadre de l’interprétation subjective qu’il fait des écrits de Monsieur Alexandre DEL VALLE et de sa propre opinion sur le sujet, de publier de telles allégations sans pour autant les établir formellement dans la mesure où le journal n’avait pas cru devoir signifier une offre de preuve afin d’établir la véracité des propos qu’il soutenait. Il ne s’agissait donc que de simples affirmations.
A cet effet, les termes employés par la juridiction sont particulièrement prudents et ne prend pas position sur l’appartenance réelle ou supposée des revues avec une tendance politique quelle qu’elle soit. Sur ce point, la société CANAL PLUS et le MRAP avaient tenté de pallier cette carence sans pour autant y parvenir en signifiant une offre de preuve. Si dans la première affaire, la Cour ne s’est pas penchée sur cette question précisément en raison du fait qu’elle considérait qu’en l’absence d’imputation d’un fait précis les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas tous constitués, elle a en revanche, concernant la seconde, expressément écarté les documents produits. « Considérant que la Cour constate que la plupart des documents produits soit n’apportent aucun éclairage particulier sur les thèses développées par (…) [Alexandre DEL VALLE], soit ne font que refléter le point de vue personnel de leurs auteurs, qu’ils sont également inopérant au titre de l’offre de preuve. (…) considérant que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée. (Affaire MRAP - CA Paris B 7 juillet 2006) Ces décisions constituent un exemple topique de cas où, nonobstant le caractère manifestement attentatoire à l’honneur d’une personne voire également injurieux des articles publiés, leurs auteurs peuvent néanmoins passer à travers les mailles du filet en se plaçant opportunément soit sur le plan du débat d’idées (1), soit sur l’absence d’indication de fait précis (2). L’opportune thèse du débat d’idées. Les diverses décisions intervenues prennent soin de préciser que les critiques émises participent du débat d’idée et sont en soi, des opinions exclusives « de la moindre imputation à l’égard de la partie civile ». (TGI 17ème Chambre 19 février 2004) Sur ce point, la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a indiqué, concernant les écrits du journaliste de RAS L’FRONT : « (…)
Attendu que le doute ainsi émis par René MONZAT sur la crédibilité de ces protestations constitue non un fait objectif, mais une opinion, sur les idées politiques prêtées, à tort ou raison, à (…) [M. DEL VALLE], à partir de ses propres écrits. » . (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004) « (…)Attendu qu’au terme de cet encart, la présentation de la partie civile apparaît peut-être « comme une mise en cause sournoise de la part du journaliste » ainsi que s’en plaint (…) [M. DEL VALLE] dans sa citation, qu’elle ne constitue pas, pour autant la diffamation reprochées ». . (TGI Paris 17ème chambre 19 février 2004) Force est donc de constater que tant le Tribunal que la Cour d’Appel de Paris n’ont validé les thèses arguées de diffamation, et ce même s’ils ont été amené à débouter le demandeur de son action, ledit débouté n’étant précisément et seulement justifié qu’en raison de l’absence de réunion de l’ensemble des éléments définissant le délit. Et pour cause, ces mêmes juridictions auront l’occasion de préciser leurs décisions dans une affaire opposant Monsieur Alexandre DEL VALLE à la chaîne de télévision CANAL PLUS. Cette dernière, dans une de ses émissions 90 Minutes avait repris à son compte les allégations de René MONZAT qui présentait Monsieur Alexandre DEL VALLE comme une personne duplice qui aurait infiltré la communauté juive nonobstant son prétendu passé d’extrême droite. « (…) dire de quelqu’un qu’il est d’extrême droite n’est nullement diffamatoire s’agissant d’une imputation exclusive de toute fait précis puisque se situant uniquement dans le domaine des idées, qu’il en va, a fortiori, de même pour une personne au « passé d’extrême droite » ; « (…) Attendu que la dernière phrase de cet extrait, par laquelle René MONZAT estime qu’Alexandre DEL VALLE se situerait à la droite de ce que « raconterait » le Front National n’est pas davantage attentatoire à l’honneur ou à la considération de celui-ci ; qu’elle est en effet la manifestation d’une opinion certes critique et polémique sur les idées politiques prêtées à tort ou à raison au demandeur mais relevant de la liberté d’expression qui ne saurait être déniée à un journaliste dans une société démocratique » (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006) « (…) Attendu que les propos tenus ensuite par le journaliste René MONZAT relatifs aux alliances et influences du demandeur se rapportent, là encore aux idées politiques, s’agissant plus particulièrement de l’ascendant qu’il exercerait sur un courant d’extrême droite islamophobe, sans qu’aucune action volontaire et sans aucun fait précis ne lui soit imputé, de nature à nuire à son honneur ou à sa considération ; » » (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006) « (…)Que quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que l’expression « gens qui sont très extrémistes » traduit un « sentiment » comme l’indique lui-même le journaliste, et par conséquent une appréciation subjective quant aux idées politiques des personnes filmées ; qu’une telle expression ne comportant aucune allégation d’une traduction de cet extrémisme en des actes déterminés, ne dépasse pas le cadre de la liberté d’expression et ne peut être considérées en tant que telle comme diffamatoire ; qu’il en va de même, si on la relie au « passé d’extrême droite » imputé au requérant dans le cadre de l’enquête, une telle allégation ne pouvant être retenue comme caractérisant, à elle seule, le délit prévu par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». (CA Paris 11ème Chambre B du 1er juin 2006)
La Cour souligne bien ici, que s’agissant d’une opinion, cette dernière relevant du débat d’idées et de la liberté d’expression ne peut être considérée, en l’absence d’imputation d’aucun fait précis, comme une diffamation et ce, même si les allégations incriminées peuvent ne pas être fondées. 1 commentaires: Naibed a dit… En lisant votre billet, Éli, je ne vois que le parcours harassant d’un combattant diffamé mais ... pas victorieux ! Ainsi, on apprend qu’on peut porter des propos - qui sont publics - qui visent une personne déterminée - qui sont de mauvaise foi - qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération tant qu’ils ne portent pas sur un ou des faits déterminés, faux, qui lui seraient imputables ! Les effets stylistiques, pris au nom d’un opportun débat d’idées (même lorsque celui-ci n’existe pas réellement), et d’une opportune absence d’imputation de fait(s) précis permettent de se dégager facilement de l’accusation de diffamation. Tout autre des cinq éléments précédents suffit également. Ainsi, dans le cas du MRAP, les propos étaient clairement diffamatoires, dans la mesure où ils excèdent clairement les limites du débat d’idées, en accusant M. Del Valle d’attiser « les tensions et les haines racistes » et de « pousser aux affrontements intercommunautaires », autrement dit de provoquer à la haine envers les musulmans et envers la communauté arabe. …mais le tribunal a estimé que la bonne foi peut, néanmoins, leur être accordée, vu « le ton virulent fréquemment employé par ce dernier » Heureusement que vous donnez la source de l’article. Ce n’est qu’en fin de celui-ci qu’on apprend que la société CANAL PLUS a été condamnée pour la violation du droit de M. Del Valle à l’image, après avoir tronqué ses propos, et tenté de faire croire qu’il était désarçonné et embarrassé pour répondre à une question portant sur un écrit paru quelques années auparavant dans une revue présentée comme d’extrême droite et dans lequel il aurait manifesté son rejet de la démocratie, alors qu’il s’explique, au contraire, longuement sur le sens de l’expression « Rouges-Bruns-Verts » (c'est-à-dire sur une alliance islam, extrême-droite-extrême-gauche contre le sionisme, thème directement lié au sujet traité par l’émission), partie soigneusement tronquée. CANAL PLUS, une habituée du genre, avait néanmoins difusé la séquence tronquée, malgré l’opposition explicite et claire de M. Del Valle, de cette séquence délibérément tronquée, et sans lien direct avec le sujet pour il avait accepté d’être filmé. Le tribunal a donc logiquement condamné cette diffusion, en tant que violation de son droit à l’image. Le fait précis étant, en l'occurrence, d'avoir sciemment escamoté cette argumentation décisive, tendant à donner à penser qu'il assumait d'être d'extrême-droite, alors qu'il n'en était rien. Le pourvoi de la société CANAL PLUS sera rejeté plus tard par la Cour de Cassation.